Chapter 169
Article 10.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 11.
Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.
La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 12.
La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 13.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 14.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot des ratifications effectue en vertu de l'article 10 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
CONVENTION XII.
CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL PRIZE COURT.
t.i.tRE I.--_Dispositions generales._
Article premier.
La validite de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de proprietes neutres ou ennemies, etablie devant une juridiction des prises conformement a la presente Convention.
Article 2.
La juridiction des prises est exercee d'abord par les tribunaux de prises du belligerant capteur.
Les decisions de ces tribunaux sont p.r.o.noncees en seance publique ou notifiees d'office aux parties neutres ou ennemies.
Article 3.
Les decisions des tribunaux de prises nationaux peuvent etre l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises:
1'o. lorsque la decision des tribunaux nationaux concerne les proprietes d'une Puissance ou d'un particulier neutres;
2'o. lorsque ladite decision concerne des proprietes ennemies et qu'il s'agit:
(_a_) de marchandises chargees sur un navire neutre,
(_b_) d'un navire ennemi, qui aurait ete capture dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas ou cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une reclamation diplomatique,
(_c_) d'une reclamation fondee sur l'allegation que la capture aurait ete effectuee en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligerantes, soit d'une disposition legale edictee par le belligerant capteur.
Le recours contre la decision des tribunaux nationaux peut etre fonde sur ce que cette decision ne serait pas justifiee, soit en fait, soit en droit.
Article 4.
Le recours peut etre exerce:
1'o. par une Puissance neutre, si la decision des tribunaux nationaux a porte atteinte a ses proprietes ou a celles de ses ressortissants (article 3--1'o) ou s'il est allegue que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3--2'o _b_);
2'o. par un particulier neutre, si la decision des tribunaux nationaux a porte atteinte a ses proprietes (article 3--1'o), sous reserve toutefois du droit de la Puissance dont il releve, de lui interdire l'acces de la Cour ou d'y agir elle-meme en ses lieu et place;
3'o. par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la decision des tribunaux nationaux a porte atteinte a ses proprietes dans les conditions visees a l'article 3--2'o, a l'exception du cas prevu par l'alinea _b_.
Article 5.
Le recours peut aussi etre exerce, dans les memes conditions qu'a l'article precedent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accorde, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur interet.
Il en est de meme des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriete est en cause.
Article 6.
Lorsque, conformement a l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est competente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut etre exerce a plus de deux degres. Il appartient a la legislation du belligerant capteur de decider si le recours est ouvert apres la decision rendue en premier ressort ou seulement apres la decision rendue en appel ou en ca.s.sation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une decision definitive dans les deux ans a compter du jour de la capture, la Cour peut etre saisie directement.
Article 7.
Si la question de droit a resoudre est prevue par une Convention en vigueur entre le belligerant capteur et la Puissance qui est elle-meme partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.
A defaut de telles stipulations, la Cour applique les regles du droit international. Si des regles generalement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'apres les principes generaux de la justice et de l'equite.
Les dispositions ci-dessus sont egalement applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent etre employes.