Chapter 177
Pour toutes les notifications a faire, notamment aux Parties, aux temoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit etre effectuee. Il en est de meme s'il s'agit de faire proceder a l'etabliss.e.m.e.nt de tout moyen de preuve.
Les requetes adressees a cet effet ne peuvent etre refusees que si la Puissance requise le juge de nature a porter atteinte a sa souverainete ou a sa securite. S'il est donne suite a la requete, les frais ne comprennent que les depenses d'execution reellement effectuees.
La Cour a egalement la faculte de recourir a l'intermediaire de la Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siege.
Les notifications a faire aux Parties dans le lieu ou siege la Cour peuvent etre executees par le Bureau international.
Article 26.
Les debats sont diriges par le President ou le Vice-President et, en cas d'absence ou d'empechement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges presents.
Le juge nomme par une des Parties ne peut sieger comme President.
Article 27.
Les deliberations de la Cour ont lieu a huis clos et restent secretes.
Toute decision est prise a la majorite des juges presents. Si la Cour siege en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de preseance etabli d'apres l'article 4 alinea 1, ne sera pas comptee.
Article 28.
Les arrets de la Cour doivent etre motives. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participe; ils sont signes par le President et par le greffier.
Article 29.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part egale des frais speciaux de l'instance.
Article 30.
Les dispositions des articles 21 a 29 sont appliquees par a.n.a.logie dans la procedure devant la Delegation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre
Article 31.
Les frais generaux de la Cour sont supportes par les Puissances contractantes.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds necessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 32.
La Cour fait elle-meme son reglement d'ordre interieur qui doit etre communique aux Puissances contractantes.
Apres la ratification de la presente Convention, la Cour se reunira aussitot que possible, pour elaborer ce reglement, pour elire le President et le Vice-President ainsi que pour designer les membres de la Delegation.
Article 33.
La Cour peut proposer des modifications a apporter aux dispositions de la presente Convention qui concernent la procedure. Ces propositions sont communiquees par l'intermediaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite a y donner.
t.i.tRE III.--_Dispositions finales._
Article 34.
La presente Convention sera ratifiee dans le plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Il sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal, dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances signataires.
Article 35.
La Convention entrera en vigueur six mois apres sa ratification.
Elle aura une duree de douze ans, et sera renouvelee tacitement de douze ans en douze ans, sauf denonciation.
La denonciation devra etre notifiee, au moins deux ans avant l'expiration de chaque periode, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres Puissances.
La denonciation ne produira effet qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee. La Convention restera executoire dans les rapports entre les autres Puissances.
APPENDIX VII
DECLARATION OF LONDON OF 1909 (Not yet ratified) With the Report[945] of the Drafting Committee on each Article
[Footnote 945: The several articles of the Declaration of London are printed in italics, whereas the Report of the Drafting Committee on each article is printed in roman type.]
Disposition Preliminaire.
_Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les regles contenues dans les Chapitres suivants repondent, en substance, aux principes generalement reconnus du droit international._
Cette disposition domine toutes les regles qui suivent. L'esprit en a ete indique dans les considerations generales placees en tete de ce Rapport. La Conference a eu surtout en vue de constater, de preciser, de completer au besoin, ce qui pouvait etre considere comme un droit coutumier.
CHAPITRE PREMIER.--_Du blocus en temps de guerre._
Le blocus est envisage ici uniquement comme operation de guerre, et l'on n'a entendu en rien toucher a ce qu'on appelle le _blocus pacifique_.
Article 1.
_Le blocus doit etre limite aux ports et aux cotes de l'ennemi ou occupes par lui._
Le blocus, operation de guerre, ne peut etre dirige par un belligerant que contre son adversaire. C'est la regle tres simple qui est posee tout d'abord. Elle n'a toute sa portee que si on la rapproche de l'article 18.
Article 2.