Chapter 179
Article 12.
_Les regles relatives a la declaration et a la notification de blocus sont applicables dans le cas ou le blocus serait etendu ou viendrait a etre repris apres avoir ete leve._
Un blocus est etendu au-dela de ses limites primitives; c'est, pour la partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les regles de la declaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de meme dans le cas ou, apres avoir ete leve, un blocus est repris; il n'y a pas a tenir compte du fait qu'un blocus a deja existe pour la meme localite.
Article 13.
_La levee volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportee, doit etre notifiee dans la forme prescrite par l'article 11._
S'il est indispensable de connaitre l'etabliss.e.m.e.nt d'un blocus, il serait utile que le public ft renseigne sur la levee du blocus, puisqu'elle fait cesser l'entrave apportee aux relations des neutres avec le port bloque. Aussi a-t-on juge a propos de demander a la Puissance qui leve un blocus de le faire savoir dans la forme ou elle a notifie l'etabliss.e.m.e.nt du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu de remarquer que la sanction ne saurait etre la meme dans les deux cas.
Pour la notification de la declaration de blocus, il y a une sanction directe, adequate: le blocus non notifie n'est pas obligatoire. Pour la levee, il ne saurait y avoir rien d'a.n.a.logue. Le public profitera, en fait, de cette levee, quand meme on ne la lui aurait pas fait connaitre officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifie la levee s'exposerait a des reclamations diplomatiques motivees par l'inaccompliss.e.m.e.nt d'un devoir international. Cet inaccompliss.e.m.e.nt aura des consequences plus ou moins graves suivant les circonstances.
Parfois, la levee du blocus aura ete, en fait, immediatement connue, et la notification officielle n'ajouterait rien a cette publicite effective.
Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levee _volontaire_ du blocus; si le bloquant a ete cha.s.se par l'arrivee de forces ennemies, il ne peut etre tenu de faire connaitre sa defaite, que son adversaire se chargera d'annoncer sans r.e.t.a.r.d. Au lieu de lever un blocus, un belligerant peut se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de deux. Pour le port qui cesse d'etre compris dans le blocus, c'est comme s'il y avait levee volontaire; en consequence, la meme regle s'applique.
Article 14.
_La saisissabilite d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnee a la connaissance reelle ou presumee du blocus._
Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la premiere condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas juste de punir quelqu'un pour in.o.bservation d'une regle qu'il aurait ignoree. Toutefois, il est des circonstances ou, meme en l'absence d'une connaissance reelle prouvee, on peut presumer cette connaissance, sauf a reserver a l'interesse la faculte de dementir la presomption (article 15).
Article 15.
_La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, presumee, lorsque le navire a quitte un port neutre posterieurement a la notification, en temps utile, du blocus a la Puissance dont releve ce port._
Un navire a quitte un port neutre posterieurement a la notification du blocus faite a la Puissance dont releve le port. Cette notification avait-elle ete faite en temps utile, c'est-a-dire de maniere a parvenir dans le port meme ou elle a d etre divulguee par les autorites du port?
C'est une question de fait a examiner. Si elle est resolue affirmativement, il est naturel de supposer que le navire avait eu, lors de son depart, connaissance du blocus. Cette presomption n'est pourtant pas absolue et la preuve contraire est reservee. Ce sera au navire inculpe a la fournir, en justifiant de l'existence de circonstances qui expliquent son ignorance.
Article 16.
_Si le navire qui approche du port bloque n'a pas connu ou ne peut etre presume avoir connu l'existence du blocus, la notification doit etre faite au navire meme par un officier de l'un des batiments de la force bloquante. Cette notification doit etre portee sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position geographique du navire a ce moment._
_Le navire neutre qui sort du port bloque, alors que, par la negligence du commandant de la force bloquante, aucune declaration de blocus n'a ete notifiee aux autorites locales ou qu'un delai n'a pas ete indique dans la declaration notifiee, doit etre laisse libre de pa.s.ser._
On suppose un navire approchant du port bloque sans qu'on puisse dire qu'il connait ou qu'il est presume connaitre l'existence du blocus; il n'a ete touche par aucune notification dans le sens de l'article 11.
Dans ce cas, une notification speciale est necessaire pour faire connaitre regulierement le fait du blocus au navire. Cette notification est faite au navire meme par un officier de l'un des batiments de la force bloquante et portee sur le livre de bord; elle peut etre faite aux navires d'une flotte convoyee par un vaisseau de guerre neutre, grace a l'intermediaire du commandant du convoi qui en donne recu et qui prend les mesures necessaires pour l'inscription de la notification sur le livre de bord de chaque navire. Elle mentionne les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle est faite, ainsi que les lieux bloques. Le navire est empeche de pa.s.ser, ce qui fait que le blocus est _obligatoire_ pour lui, bien que n'ayant pas ete _prealablement_ notifie; c'est pour cela que cet adverbe a ete omis dans l'article 8. Il n'est pas admissible qu'un navire de commerce ait la pretention de ne pas tenir compte d'un blocus reel et de forcer le blocus, par cette seule raison qu'il n'en avait pas personnellement connaissance.
Seulement, s'il peut etre empeche de pa.s.ser il ne peut
Comme on le voit, cette notification speciale joue un role tres restreint, et ne doit pas etre confondue avec la notification speciale exigee d'une maniere absolue dans la pratique de certaines marines.
Ce qui vient d'etre dit se refere au navire venant du large. Il faut aussi s'occuper du navire sortant du port bloque. Si une notification reguliere du blocus a ete faite aux autorites locales (article 11--2'o), la situation est simple: le navire connait, ou est presume connaitre, le blocus, et s'expose donc a la saisie dans le cas ou il n'a pas observe le delai donne par le bloquant. Mais il peut arriver qu'aucune declaration de blocus n'ait ete notifiee aux autorites locales ou que cette declaration ait ete muette au sujet du delai de sortie, malgre la prescription de l'article 9--3'o. La sanction de la faute du bloquant est que le navire doit etre laisse libre de pa.s.ser. C'est une sanction energique qui correspond exactement a la nature de la faute commise, et sera le meilleur moyen d'empecher de la commettre.
Il va sans dire que cette disposition ne concerne que les navires auxquels le delai de sortie avait d profiter--c'est-a-dire, les navires neutres qui etaient dans le port au moment de l'etabliss.e.m.e.nt du blocus; elle est absolument etrangere aux navires qui seraient dans le port apres avoir force le blocus.
Le commandant de l'escadre de blocus est toujours a meme de reparer son omission ou son erreur, de faire une notification du blocus aux autorites locales ou de completer celle qu'il aurait deja faite.
Comme on le voit par ces explications, on suppose le cas le plus ordinaire, celui ou l'absence de notification implique une negligence du commandant des forces de blocus. La situation se trouve evidemment tout a fait changee, si le commandant a fait tout ce qui dependait de lui pour faire la notification et s'il en a ete empeche par le mauvais vouloir des autorites locales qui ont intercepte toute communication avec le dehors. Dans ce cas, il ne peut etre force de laisser pa.s.ser les navires qui veulent sortir et qui, en l'absence de la notification exigee et de la connaissance presumee du blocus, sont dans une situation a.n.a.logue a celle qui est prevue par l'article 16, alinea 1'er.
Article 17.
_La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut etre effectuee que dans le rayon d'action des batiments de_ _guerre charges d'a.s.surer l'effectivite du blocus._
L'autre condition de la saisissabilite du navire est que celui-ci se trouve dans le rayon d'action des batiments de guerre charges d'a.s.surer l'effectivite du blocus: il ne suffit pas qu'il soit en route pour le port bloque.
Quant a ce qui const.i.tue le _rayon d'action_, il a ete fourni une explication qui a ete universellement acceptee, et qui est reproduite ici comme le meilleur commentaire de la regle de l'article 17:
"Lorsqu'un Gouvernement decide d'entreprendre une operation de blocus contre une partie quelconque de cote ennemie, il designe un certain nombre de navires de guerre qui devront participer au blocus, et il en confie le commandement a un officier qui aura pour mission d'a.s.surer par leur moyen l'effectivite du blocus. Le commandant de la force navale ainsi const.i.tuee repart.i.t les navires mis a sa disposition suivant la configuration de la cote et la situation geographique des points bloques, et donne a chacun d'eux des instructions sur le role qu'il aura a remplir, et en particulier sur la zone confiee a sa surveillance. C'est l'ensemble de ces zones de surveillance, organisees de telle maniere que le blocus soit effectif, qui forme le rayon d'action de la force navale bloquante.
"Le rayon d'action ainsi compris est etroitement lie a l'effectivite du blocus et aussi au nombre des batiments qui y sont affectes.
"Il peut se presenter des cas ou un seul navire suffira pour maintenir un blocus effectif--par exemple, a l'entree d'un port ou a l'embouchure d'un fleuve dont l'estuaire est peu etendu--a la condition que les circonstances permettent au bloqueur de se tenir suffisamment rapproche de l'entree. Dans ce cas, le rayon d'action est lui-meme rapproche de la cote. Mais, si les circonstances le forcent, au contraire, a se tenir eloigne, il pourra se faire que le navire soit insuffisant pour a.s.surer l'effectivite, et il deviendra alors necessaire de lui adjoindre d'autres navires pour la maintenir. De ce fait le rayon d'action devient plus etendu et plus eloigne de la cote. Il pourra donc varier suivant les circonstances et suivant le nombre des navires bloqueurs, mais sera toujours limite par la condition que l'effectivite soit a.s.suree.
"Il ne semble pas possible d'a.s.signer au rayon d'action des limites en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il n'est possible de fixer a l'avance et invariablement le nombre des batiments necessaires pour a.s.surer l'effectivite de tout blocus.
Ces elements doivent etre determines, suivant les circonstances, pour chaque cas particulier de blocus; peut-etre pourrait-on le faire au moment de la declaration.
"Il est evident qu'un blocus ne sera pas etabli de la meme facon pour une cote sans defense et pour une cote possedant tous les moyens modernes de defense. Il ne saurait etre question dans ce dernier cas d'appliquer une regle telle que celle qui exigeait autrefois des vaisseaux arretes et suffisamment proches des points bloques; la situation serait trop dangereuse pour les navires de la force bloquante qui, par ailleurs, possedent aujourd'hui des moyens plus puissants leur permettant de surveiller d'une facon effective une zone beaucoup plus etendue que jadis.
"Le rayon d'action d'une force navale bloquante pourra s'etendre a.s.sez loin, mais, comme il depend du nombre des batiments concourant a l'effectivite du blocus, et comme il reste toujours limite par la condition d'effectivite, il n'atteindra jamais des mers eloignees sur lesquelles naviguent des navires de commerce, peut-etre destines aux ports bloques, mais dont la destination est subordonnee aux modifications que les circonstances sont susceptibles d'apporter au blocus au cours du voyage. En resume, l'idee de rayon d'action liee a celle d'effectivite telle que nous avons essaye de la definir, c'est-a-dire, comprenant la zone d'operations des forces bloquantes, permet au belligerant d'exercer d'une maniere efficace le droit de blocus qui lui est reconnu, et, d'un autre cote, elle evite aux neutres d'etre exposes a grande distance aux inconvenients du blocus, tout en leur laissant courir les dangers auxquels ils s'exposent sciemment en s'approchant des points dont l'acces est interdit par le belligerant."
Article 18.
_Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'acces aux ports et aux cotes neutres._
Cette regle a ete jugee necessaire pour mieux sauvegarder les interets commerciaux des pays neutres; elle complete l'article 1'er, d'apres lequel un blocus doit etre limite aux ports et cotes de l'ennemi, ce qui implique que, puisque c'est une operation de guerre, il ne saurait etre dirige contre un port neutre, malgre l'interet que pourrait y avoir un belligerant a raison du role de ce port neutre pour le ravitaillement de son adversaire.
Article 19.
_La violation du blocus est insuffisamment caracterisee pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirige vers un port non bloque, quelle que soit la destination ulterieure du navire ou de son chargement._
C'est la destination reelle du navire qui doit etre envisagee, quand il s'agit de violation de blocus, et non la destination ulterieure de la cargaison. Cette destination prouvee ou presumee ne peut donc suffire a autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement destine a un port non bloque. Mais le croiseur pourrait toujours etablir que cette destination a un port non bloque est apparente et qu'en realite, la destination immediate du navire est bien le port bloque.
Article 20.
_Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloque ou a tente d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un batiment de la force bloquante. Si la cha.s.se en est abandonnee ou si le blocus est leve, la saisie n'en peut plus etre pratiquee._
Un navire est sorti du port bloque ou a tente d'y entrer. Sera-t-il indefiniment saisissable? L'affirmative absolue serait excessive. Ce navire doit rester saisissable tant qu'il est poursuivi par un batiment de la force bloquante; il ne suffirait pas qu'il ft rencontre par un croiseur de l'ennemi bloquant qui ne ferait pas partie de l'escadre de blocus. La question de savoir si la cha.s.se est ou non abandonnee est une question de fait; il ne suffit pas que le navire se soit refugie dans un port neutre. Le navire qui le poursuit peut attendre sa sortie, de telle sorte que la cha.s.se est forcement suspendue, mais non abandonnee. La saisie n'est plus possible quand le blocus a ete leve.
Article 21.
_Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisque. Le chargement est egalement confisque, a moins qu'il soit prouve qu'au moment ou la marchandise a ete embarquee, le chargeur n'a ni connu ni pu connaitre l'intention de violer le blocus._
Le navire est confisque dans tous les cas. Le chargement est aussi confisque en principe, mais on laisse a l'interesse la possibilite d'exciper de sa bonne foi, c'est-a-dire, de prouver que, lors de l'embarquement de la marchandise, le chargeur ne connaissait pas et ne pouvait connaitre l'intention de violer le blocus.
CHAPITRE II.--_De la contrebande de guerre._
Ce chapitre est l'un des plus importants, sinon le plus important, de la Declaration. Il traite d'une matiere qui a parfois provoque de graves conflits entre les belligerants et les neutres. Aussi a-t-on souvent reclame d'une maniere pressante un reglement qui etablirait d'une maniere precise les droits et devoirs de chacun. Le commerce pacifique pourra etre reconnaissant de la precision qui, pour la premiere fois, est apportee a ce sujet, qui l'interesse au plus haut point.
La notion de contrebande de guerre comporte deux elements: il s'agit d'objets d'une certaine espece et d'une certaine destination. Des canons, par exemple, sont transportes sur un navire neutre. Sont-ils de la contrebande? Cela depend: non, s'ils sont destines a un Gouvernement neutre; oui, s'ils sont destines a un Gouvernement ennemi. Le commerce de certains objets n'est nullement interdit d'une maniere generale pendant la guerre; c'est le commerce de ces objets avec l'ennemi qui est illicite et contre lequel le belligerant, au detriment duquel il se fait, peut se proteger par les mesures qu'admet le droit des gens.