Chapter 172
Article 41.
La Cour notifie d'office aux parties toutes decisions ou ordonnances prises en leur absence.
Article 42.
La Cour apprecie librement l'ensemble des actes, preuves et declarations orales.
Article 43.
Les deliberations de la Cour ont lieu a huis clos et restent secretes.
Toute decision est prise a la majorite des juges presents. Si la Cour siege en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de preseance etabli d'apres l'article 12 alinea 1 n'est pas comptee.
Article 44.
L'arret de la Cour doit etre motive. Il mentionne les noms des juges qui y ont participe, ainsi que les noms des a.s.sesseurs, s'il y a lieu; il est signe par le President et par le greffier.
Article 45.
L'arret est p.r.o.nonce en seance publique, les parties presentes ou dment appelees; il est notifie d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expedition des diverses decisions intervenues ainsi qu'une copie des proces-verbaux de l'instruction.
Article 46.
Chaque partie supporte les frais occasionnes par sa propre defense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causes par la procedure. Elle doit, de plus, verser un centieme de la valeur de l'objet litigieux a t.i.tre de contribution aux frais generaux de la Cour internationale. Le montant de ces vers.e.m.e.nts est determine par l'arret de la Cour.
Si le recours est exerce par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixe par la Cour et qui est destine a garantir l'execution eventuelle des deux obligations mentionnees dans l'alinea precedent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure au vers.e.m.e.nt du cautionnement.
Article 47.
Les frais generaux de la Cour internationale des prises sont supportes par les Puissances contractantes dans la proportion de leur partic.i.p.ation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prevue par l'article 15 et par le tableau y annexe. La designation des juges suppleants ne donne pas lieu a contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds necessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 48.
Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conferees par l'article 32, l'article 34 alineas 2 et 3, l'article 35 alinea 1 et l'article 46 alinea 3, sont exercees par une Delegation de trois juges designes par la Cour. Cette Delegation decide a la majorite des voix.
Article 49.
La Cour fait elle-meme son reglement d'ordre interieur qui doit etre communique aux Puissances contractantes.
Dans l'annee de la ratification de la presente Convention, elle se reunira pour elaborer ce reglement.
Article 50.
La Cour peut proposer des modifications a apporter aux dispositions de
t.i.tRE IV.--_Dispositions finales._
Article 51.
La presente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligerantes sont toutes parties a la Convention.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut etre exerce que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le proprietaire et l'ayant-droit sont egalement des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.
Article 52.
La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront deposees a La Haye des que toutes les Puissances designees a l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.
Le depot des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances pretes a ratifier peuvent fournir a la Cour neuf juges et neuf juges suppleants, aptes a sieger effectivement. Dans le cas contraire, le depot sera ajourne jusqu'au moment ou cette condition sera remplie.
Il sera dresse du depot des ratifications un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacune des Puissances designees a l'alinea premier.
Article 53.
Les Puissances designees a l'article 15 et dans son annexe sont admises a signer la presente Convention jusqu'au depot des ratifications prevu par l'alinea 2 de l'article precedent.
Apres ce depot, elles seront toujours admises a y adherer, purement et simplement. La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en meme temps, l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiee conforme de la notification et de l'acte d'adhesion a toutes les Puissances designees a l'alinea precedent, en leur faisant savoir la date ou il a recu la notification.
Article 54.
La presente Convention entrera en vigueur six mois a partir du depot des ratifications prevu par l'article 52 alineas 1 et 2.
Les adhesions produiront effet soixante jours apres que la notification en aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tot, a l'expiration du delai prevu par l'alinea precedent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualite pour juger les affaires de prises decidees par la juridiction nationale a partir du depot des ratifications ou de la reception de la notification des adhesions. Pour ces decisions, le delai fixe a l'article 28 alinea 2, ne sera compte que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifie ou adhere.
Article 55.
La presente Convention aura une duree de douze ans a partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est determinee par l'article 54 alinea 1, meme pour les Puissances ayant adhere posterieurement.
Elle sera renouvelee tacitement de six ans en six ans sauf denonciation.
La denonciation devra etre, au moins un an avant l'expiration de chacune des periodes prevues par les deux alineas precedents, notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance a toutes les autres Parties contractantes.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur partic.i.p.ation a la designation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppleants.
Article 56.
Dans le cas ou la presente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances designees dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformement aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppleants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appeles a sieger a tour de role seront, pour le temps qui leur est attribue par le tableau susmentionne, repartis entre les differentes annees de la periode de six ans, de maniere que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque annee en nombre egal. Si le nombre des juges suppleants depa.s.se celui des juges, le nombre de ces derniers pourra etre complete par des juges suppleants designes par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge t.i.tulaire.
La liste ainsi dressee par le Conseil administratif sera notifiee aux Puissances contractantes. Elle sera revisee quand le nombre de celles-ci sera modifie par suite d'adhesions ou de denonciations.