Chapter 166
Ces requisitions seront en rapport avec les ressources de la localite.
Elles ne seront reclamees qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payees au comptant; sinon elles seront constatees par des recus.
Article 4.
Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou batiments, non defendus.
CHAPITRE II.--_Dispositions generales._
Article 5.
Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures necessaires doivent etre prises par le commandant pour epargner, autant que possible, les edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de ra.s.semblement de malades ou de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en meme temps a un but militaire.
Le devoir des habitants est de designer ces monuments, ces edifices ou lieux de ra.s.semblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partages, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.
Article 6.
Sauf le cas ou les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale a.s.saillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui depend de lui pour avertir les autorites.
Article 7.
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localite meme prise d'a.s.saut.
CHAPITRE III.--_Dispositions finales._
Article 8.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.
Article 9.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications, mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 10.
Les Puissances non signataires sont admises
La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 11.
La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 12.
S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 13.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 9 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 10 alinea 2) ou de denonciation (article 12 alinea 1).
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
CONVENTION X.
CONVENTION FOR THE ADAPTATION OF THE PRINCIPLES OF THE GENEVA CONVENTION TO MARITIME WARFARE.
Article premier.
Les batiments-hopitaux militaires, c'est-a-dire les batiments construits ou amenages par les etats specialement et uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades et naufrages, et dont les noms auront ete communiques, a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligerantes, sont respectes et ne peuvent etre captures pendant la duree des hostilites.
Ces batiments ne sont pas non plus a.s.similes aux navires de guerre au point de vue de leur sejour dans un port neutre.
Article 2.
Les batiments hospitaliers, equipes en totalite ou en partie aux frais des particuliers ou des societes de secours officiellement reconnues, sont egalement respectes et exempts de capture, si la Puissance belligerante dont ils dependent, leur a donne une commission officielle et en a notifie les noms a la Puissance adverse a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent etre porteurs d'un doc.u.ment de l'autorite competente declarant qu'ils ont ete soumis a son controle pendant leur armement et a leur depart final.
Article 3.
Les batiments hospitaliers, equipes en totalite ou en partie aux frais des particuliers ou des societes officiellement reconnues de pays neutres, sont respectes et exempts de capture, a condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligerants, avec l'a.s.sentiment prealable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligerant lui-meme et que ce dernier en ait notifie le nom a son adversaire des l'ouverture ou dans le cours des hostilites, en tout cas, avant tout emploi.
Article 4.
Les batiments qui sont mentionnes dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et a.s.sistance aux blesses, malades et naufrages des belligerants sans distinction de nationalite.
Les Gouvernements s'engagent a n'utiliser ces batiments pour aucun but militaire.
Ces batiments ne devront gener en aucune maniere les mouvements des combattants.
Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur imposer une direction determinee et mettre a bord un commissaire, meme les detenir, si la gravite des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligerants inscriront sur le journal de bord des batiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.