International Law. A Treatise

Chapter 160

(_e_) d'employer des armes, des projectiles ou des matieres propres a causer des maux superflus;

(_f_) d'user indment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Geneve;

(_g_) de detruire ou de saisir des proprietes ennemies, sauf les cas ou ces destructions ou ces saisies seraient imperieus.e.m.e.nt commandees par les necessites de la guerre;

(_h_) de declarer eteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est egalement interdit a un belligerant de forcer les nationaux de la Partie adverse a prendre part aux operations de guerre dirigees contre leur pays, meme dans le cas ou ils auraient ete a son service avant le commencement de la guerre.

Article 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens necessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont consideres comme licites.

Article 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont pas defendus.

Article 26.

Le commandant des troupes a.s.saillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui depend de lui pour en avertir les autorites.

Article 27.

Dans les sieges et bombardements, toutes les mesures necessaires doivent etre prises pour epargner, autant que possible, les edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de ra.s.semblement de malades et de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en meme temps a un but militaire.

Le devoir des a.s.sieges est de designer ces edifices ou lieux de ra.s.semblement par des signes visibles speciaux qui seront notifies d'avance a l'a.s.siegeant.

Article 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localite meme prise d'a.s.saut.

CHAPITRE II.--_Des espions._

Article 29.

Ne peut etre considere comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux

Ainsi les militaires non deguises qui ont penetre dans la zone d'operations de l'armee ennemie, a l'effet de recueillir des informations, ne sont pas consideres comme espions. De meme, ne sont pas consideres comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, charges de transmettre des depeches destinees, soit a leur propre armee, soit a l'armee ennemie. A cette categorie appartiennent egalement les individus envoyes en ballon pour transmettre les depeches, et, en general, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armee ou d'un territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra etre puni sans jugement prealable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armee a laquelle il appartient, est capture plus tard par l'ennemi, est traite comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilite pour ses actes d'espionnage anterieurs.

CHAPITRE III.--_Des parlementaires._

Article 32.

Est considere comme parlementaire l'individu autorise par l'un des belligerants a entrer en pourparlers avec l'autre et se presentant avec le drapeau blanc. Il a droit a l'inviolabilite ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprete qui l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expedie n'est pas oblige de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures necessaires afin d'empecher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilite, s'il est prouve, d'une maniere positive et irrecusable, qu'il a profite de sa position privilegiee pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.--_Des capitulations._

Article 35.

Les capitulations arretees entre les parties contractantes doivent tenir compte des regles de l'honneur militaire.

Une fois fixees, elles doivent etre scrupuleus.e.m.e.nt observees par les deux parties.

CHAPITRE V.--_De l'armistice._

Article 36.

L'armistice suspend les operations de guerre par un accord mutuel des parties belligerantes. Si la duree n'en est pas determinee, les parties belligerantes peuvent reprendre en tout temps les operations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformement aux conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut etre general ou local. Le premier suspend partout les operations de guerre des etats belligerants; le second, seulement entre certaines fractions des armees belligerantes et dans un rayon determine.

Article 38.

L'armistice doit etre notifie officiellement et en temps utile aux autorites competentes et aux troupes. Les hostilites sont suspendues immediatement apres la notification ou au terme fixe.

Article 39.

Il depend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le theatre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne a l'autre le droit de le denoncer et meme, en cas d'urgence, de reprendre immediatement les hostilites.

Article 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement a reclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnite pour les pertes eprouvees.



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